Règlement ministériel du 15 mars 2019 portant modification du règlement ministériel du 7 juin 2018 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.
Règlement ministériel du 15 mars 2019 portant modification du règlement ministériel du 7 juin 2018 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.
Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et notamment son article 7 ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 fixant les règles de l'air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne ;
Vu le règlement (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006 , (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Arrête :
Art. 1er.
L’article 6 du règlement ministériel du 7 juin 2018 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, désigné ci-après par « le règlement ministériel », est remplacé par le texte suivant :
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Art. 6. Luxembourg TMA TWO A L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO A », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe E à partir d’une hauteur de 2.500 ft AGL jusqu’au FL 100 (exclu) et de classe C à partir du FL 100 (inclus) jusqu’au FL 145. Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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| » | |||||||||||||
Art. 2.
L’article 7 du règlement ministériel est remplacé par le texte suivant :
| « |
Art. 7. Luxembourg TMA TWO B L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO B », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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| » | |||||||||||||||||||
Art. 3.
(1)
L’article 8 du règlement ministériel est remplacé par le texte suivant :| « |
Art. 8. Luxembourg TMA TWO C1 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO C1 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe E. Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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| » | |||||||||||
(2)
À la suite de l’article 8 du règlement ministériel, il est inséré un nouvel article 8 bis, libellé comme suit :| « |
Art. 8bis. Luxembourg TMA TWO C2 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO C2 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe D. Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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| » | |||||||||||
Art. 4.
L’article 9 du règlement ministériel est remplacé par le texte suivant :
| « |
Art. 9. Luxembourg TMA TWO D L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO D », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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| » | |||||||||||||||||||
Art. 5.
(1)
L’article 10 du règlement ministériel est remplacé par le texte suivant :| « |
Art. 10. Luxembourg TMA TWO E1 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO E1 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne. |
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(2)
À la suite de l’article 10 du règlement ministériel, il est inséré un nouvel article 10 bis, libellé comme suit :| « |
Art. 10bis. Luxembourg TMA TWO E2 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO E2 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe E. Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne. |
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| » | |||||||||||||
Art. 6.
(1)
L’article 11 du règlement ministériel est remplacé par le texte suivant :| « |
Art. 11. Luxembourg TMA TWO F1 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO F1 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne. |
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| » | |||||||||||||||||||
(2)
À la suite de l’article 11 du règlement ministériel, il est inséré un nouvel article 11 bis, libellé comme suit :| « |
Art. 11bis. Luxembourg TMA TWO F2 L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO F2 », issu d'une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d'approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne. |
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| » | |||||||||||||||||
Art. 7.
La carte publiée en annexe du règlement ministériel est remplacée par la carte en annexe du présent règlement.
| Luxembourg, le 15 mars 2019.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |
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