Loi du 20 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Loi du 20 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À la suite de l’article 7bis de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il est inséré un nouvel article 7ter avec le libellé suivant :
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Art. 7ter. (1) Nul ne peut exploiter un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans autorisation préalable du directeur de l’aviation civile.Nul ne peut atterrir ou décoller en dehors d’un aérodrome, d’une hélistation ou d’un terrain de vol sauf autorisation préalable du directeur de l’aviation civile, ou sauf en cas de force majeure. (2) En vue de son autorisation, tout exploitant ou opérateur présente les garanties nécessaires d’honorabilité.Pour les personnes morales l’honorabilité s’apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction. (3) L’exploitant ou l’opérateur garantit que l’utilisation de l’aérodrome, de l’hélistation ou du terrain de vol se fait en toute sécurité. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques.L’exploitant ou l’opérateur dispose des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. (4) Les critères d’obtention et de validité des autorisations prévues au paragraphe 1 er ainsi que les exigences techniques et opérationnelles y relatives sont précisés par règlement grand-ducal.Les privilèges énoncés dans l’autorisation peuvent être limités par rapport aux circonstances techniques et opérationnelles spécifiques à l’aérodrome, l’hélistation ou le terrain de vol. (5) Toute modification susceptible d’affecter un élément substantiel de l’exploitation de l’aérodrome, de l’hélistation ou du terrain de vol est notifiée à la Direction de l’aviation civile dans les meilleurs délais, et fait l’objet d’une approbation préalable, et, le cas échéant, d’une modification de l’autorisation.En cas de non-respect de cette obligation de notification, l’autorisation peut être limitée, suspendue ou retirée. Toute cessation totale des activités liées à l’aérodrome, à l’hélistation ou au terrain de vol est immédiatement notifiée à la Direction de l’aviation civile, et l’autorisation est restituée à la Direction de l’aviation civile. (6) Le directeur de l’aviation civile délivre les autorisations prévues au présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement dans l’un des cas suivants :
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Art. 2.
À la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré un nouvel article 15bis avec le libellé suivant :
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Art. 15bis. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d’une de ces peines seulement :
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Mobilité François Bausch |
Crans-Montana, le 20 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7364 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. |
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