Loi du 27 février 2018
1° portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons;
2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Loi du 27 février 2018
1° portant transposition de la directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons ;
2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 20 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 13 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété et modifié comme suit :
| 1° | Dans la phrase introductive sont insérés les mots après le mot . | |||||||||
| 2° | Au point b), dernière phrase, le point est remplacé par un point-virgule. | |||||||||
| 3° | Est ajouté un point c) ayant la teneur suivante :
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Art. 2.
Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré une section 5 libellée comme suit :
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« Section 5 - Dispositions communes aux sections 1 et 2Art. 19bis. Aux fins de la présente loi, en entend par :
Art. 19ter.
1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.Lorsqu’un transfert d’un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d’un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l’autre assujetti au nom duquel l’assujetti agit.
2. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l’article 2, alors que tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la TVA.Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l’assujetti effectuant l’opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA. ». |
||||||||
Art. 3.
L’article 28, de la même loi, est modifié comme suit :
| 1° | Au point b), les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
| 2° | À l’article 28, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
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Art. 4.
Les articles 19bis, 19ter et 28, paragraphe 2, de la même loi, s’appliquent uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018.
Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 27 février 2018. Henri |
| Doc. parl. 7166 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/1065. |
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