Loi du 7 juin 2017 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Loi du 7 juin 2017 portant modification de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 2017 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l’article 2 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, après le point 27, il est inséré un point 27bis nouveau libellé comme suit:
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« (27bis) « service à prépaiement » : un service de communications électroniques accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; ». |
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Art. 2.
Après l’article 74 de la même loi il est inséré un nouveau titre Xbis libellé comme suit:
« Titre Xbis - Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d’un service à prépaiement
Art. 74bis. (1) Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l’obligation de saisir l’identité de la personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service.
A cette fin, l’entreprise collecte les données suivantes:
| 1. | S’il s’agit d’une personne physique:
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| 2. | S’il s’agit d’une personne morale:
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| 3. | Le type de service ainsi que le numéro d’appel alloué et, en cas d’utilisation d’une carte SIM, le numéro de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier - Identifiant de la carte à circuit intégré). |
(2) L’entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1er pendant la totalité de la période de fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du numéro d’appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l’entreprise est obligée d’effacer irrémédiablement et sans délai les données en question.
En cas de collecte des données visées au paragraphe 1er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire, le revendeur a l’obligation d’effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1er dès leur transmission à l’entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la vente.
Art. 3.
A l’article 83 de la même loi, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit:
A la fin de l’alinéa, les mots sont remplacés par les mots
Art. 4.
A partir d’un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la fourniture d’un service à prépaiement à un client dont l’identité n’a pas été enregistrée conformément à la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques, article 74bis, paragraphe 1er, est interdite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Communications Xavier Bettel |
Château de Berg, le 7 juin 2017. Henri |
| Doc. parl. 7052; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |
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