Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Loi du 13 juin 2013 modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 2013 et celle du Conseil d'Etat du 4 juin 2013 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
L'article 6. (1) d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifié comme suit:
| « |
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| » |
Art. II.
Au Chapitre V.- Les droits et devoirs de l'avocat un article 31-1 est introduit libellé comme suit:
| « |
Les avocats inscrits à titre individuel doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ainsi que toute autre langue nécessaire à l'exercice de leurs activités professionnelles, sans préjudice de l'article 6. (1) d). Les avocats inscrits à la liste II doivent en outre maîtriser les langues administratives et judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg nécessaires pour l'accomplissement de leurs obligations résultant du stage judiciaire. L'avocat qui accepte de se charger d'une affaire doit avoir les compétences professionnelles et linguistiques nécessaires sous peine de s'exposer aux sanctions disciplinaires prévues. |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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La Ministre de la Justice, Octavie Modert |
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013. Henri |
| Doc. parl. 6550; sess. ord. 2012-2013. |
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
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