Loi du 18 décembre 2008 transposant, pour la profession d'avocat, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant:
1. la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
2. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;
3. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés;
4. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.
Loi du 18 décembre 2008 transposant, pour la profession d'avocat, les dispositions de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et de la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et modifiant:
| 1. | la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; | ||||
| 2. | la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; | ||||
| 3. | la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
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| 4. | la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article 1er.
La loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, est modifiée comme suit:
| 1. | L'intitulé est modifié comme suit:
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| 2. | L'article 1er est rédigé comme suit:
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| 3. | L'article 2 est rédigé comme suit:
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| 4. | L'article 5 est rédigé comme suit:
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| 5. | L'article 6 est rédigé comme suit:
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| 6. | L'article 8 est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
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| 7. | L'article 11 est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
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| 8. | L'alinéa 1er de l'article 11 est rédigé comme suit:
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| 9. | L'article 12 est rédigé comme suit:
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| 10. | L'article 13 est rédigé comme suit:
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| 11. | L'article 15 est rédigé comme suit:
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| 12. | A la suite de l'article 15, est inséré un article 16 nouveau, rédigé comme suit:
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Article 2.
A l'article 4 paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, la référence à la Directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans est remplacée par une référence à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 3.
La loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, est modifiée comme suit:
| 1. | A l'article 1 paragraphe (1), la liste des titres professionnels est rédigée comme suit:
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| 2. | A l'article 9 paragraphe (4), les mots «la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988» sont remplacés par les mots «la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005». |
Article 4.
1.
L'article 5, deuxième alinéa, de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, est rédigé comme suit:| « |
La présente loi s'applique aux personnes habilitées à exercer leurs activités sous l'une des dénominations ci-après:
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| » |
2.
Le premier tiret de l'article 3, premier alinéa de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, est rédigé comme suit:| « |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2008. Henri |
| Doc. parl. 5770; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2005/36/CE et Dir. 2006/100/CE |
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Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et
- modifiant et complétant certaines dispositions (...) (Mémorial A n° 77 de 1999) - Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes (...)
- Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent (...)
- Loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen (...) (Mémorial A n° 140 de 2002)
- Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des diplômes (...) (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 29 avril 1980 réglant l'activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités (...) (Mémorial A n° 32 de 1980)
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