Loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.
Loi du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
En vue de promouvoir la création, la reprise, l'extension, la modernisation et la rationalisation d'entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s'insérant dans la structure des activités économiques du pays, l'État pourra prendre les mesures spécifiques définies ci-après.
Pourront bénéficier des aides et régimes d'aides pris en vertu de la présente loi, toutes les personnes physiques et morales exploitant une entreprise, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou de règlements grand-ducaux s'y rattachant et à condition de disposer d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès à la profession d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers.
Sont considérées au sens de la présente loi comme petites et moyennes entreprises les entreprises employant moins de 250 personnes et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros. Elles devront en outre respecter le critère de l'indépendance.
Pour le cas où il est opéré une distinction entre petite et moyenne entreprise, la «petite entreprise» est définie comme une entreprise employant moins de 50 personnes et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros. Elles devront en outre respecter le critère de l'indépendance.»
Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition des petites et moyennes entreprises ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:
| - | si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; |
| - | s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas. |
Les seuils indiqués ci-avant sont adaptés par règlement grand-ducal conformément aux adaptations des seuils prévus par l'annexe I du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de ses annexes.
Art. 2.
Il est institué en faveur des entreprises visées à l'article 1erde la présente loi un régime d'aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles et incorporelles. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d'exécution.
L'intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles est de 7,5 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 15 pour cent pour les petites entreprises.
Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une aide pour les services fournis par des conseillers extérieurs. L'intensité brute de l'aide accordée au titre des coûts de services extérieurs éligibles ne pourra excéder 50 pour cent, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Une aide peut être accordée aux petites et moyennes entreprises participant à une foire ou exposition pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. L'intensité brute de cette aide ne pourra dépasser 50 pour cent des coûts éligibles, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Le même règlement grand-ducal déterminera les règles particulières du régime d'aides pour les frais supportés par les entreprises éligibles en cas d'appel aux services de conseillers extérieurs en matière d'études, d'assurance qualité et de management de la qualité, ou de participation à des foires et expositions.
Art. 3.
Des dispositions particulières pourront établir les conditions de traitement des aides destinées à accompagner l'investissement initial de créateurs d'entreprises ou de repreneurs d'entreprises existantes. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d'exécution.
Lorsqu'une entreprise remplit les conditions prévues, l'aide accordée au titre du régime d'aide institué par l'article 2 peut être majorée de 10 points de pourcentage lorsqu'il s'agit de la création d'une nouvelle entreprise ou de la reprise d'une entreprise existante.
Est considérée comme premier établissement, l'activité démarrée par une personne physique qui n'a pas exercé, préalablement, une activité économique à titre indépendant et qui n'a pas détenu une participation de plus de 25 pour cent dans une autre entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ces conditions seront exigées dans le chef de l'actionnaire ou associé détenant une participation de plus de 25 pour cent et de la personne détenant la qualification professionnelle requise au sens de l'article 3 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Art. 4.
Un régime d'aide spécial pourra être établi en vue d'encourager et de soutenir les entreprises en matière de protection de l'environnement et d'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d'exécution.
Peuvent bénéficier d'une aide d'un niveau maximal brut de 15 pour cent des coûts éligibles les investissements des petites et moyennes entreprises destinés à satisfaire à de nouvelles normes communautaires en matière environnementale, pendant une période de trois années à compter de l'adoption de ces normes.
Peuvent bénéficier d'une aide d'un niveau maximal brut de 30 pour cent des coûts d'investissements éligibles toutes les entreprises qui auront procédé à des investissements leur permettant de dépasser les normes communautaires applicables en matière d'environnement ou à des investissements éligibles réalisés en l'absence de normes communautaires obligatoires.
Peuvent bénéficier d'une aide d'un niveau maximal brut de 40 pour cent des coûts d'investissements éligibles toutes les entreprises qui auront procédé à des investissements en matière d'économies d'énergies, d'énergies renouvelables ou de production combinée d'électricité et de chaleur. Cette aide peut être majorée de 10 points de pourcentage lorsque l'installation des énergies renouvelables en question permet l'approvisionnement, en autosuffisance, de toute une communauté de bénéficiaires.
Les aides prévues aux deux alinéas précités peuvent être majorées a) de 5 points de pourcentage brut lorsque l'investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d'aides à finalité régionale; b) de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise. Ces majorations sont cumulables pour les entreprises qui répondent aux deux critères imposés sub a) et b).
Le montant de l'aide pour la réhabilitation des sites pollués peut atteindre 100% des coûts éligibles, augmenté de 15% du montant des travaux. Les coûts éligibles sont égaux aux coûts des travaux diminués de l'augmentation de la valeur du terrain. Le montant total de l'aide ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux dépenses réelles engagées par l'entreprise.
Peut bénéficier d'une aide maximale de 50 pour cent des dépenses engagées, la petite ou moyenne entreprise qui aura recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Est considérée comme relevant de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles ainsi que toute action en faveur des économies d'énergies et des énergies renouvelables.
Art. 5.
(1)
Un régime d'aide à l'innovation, à la recherche et au développement pourra être institué afin de soutenir les entreprises visées par la présente loi dans les activités définies ci-après:| - | la recherche fondamentale, c'est-à-dire l'activité qui vise à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels et commerciaux; |
| - | la recherche appliquée, c'est-à-dire la recherche planifiée ou les enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances dans la perspective de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou d'entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants; |
| - | l'activité de développement préconcurrentielle qui consiste en la concrétisation des résultats de la recherche appliquée dans un plan, un schéma ou un dessin pour les produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. |
(2)
Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d'exécution.
(3)
Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les entreprises qui effectuent une recherche fondamentale telle que définie. L'intensité brute de l'aide ne peut être supérieure à 75 pour cent des coûts d'investissements éligibles.Peuvent bénéficier d'une aide maximale de 50 pour cent des coûts d'investissements éligibles toutes les entreprises qui effectuent une recherche appliquée telle que définie.
Peuvent bénéficier d'une aide maximale de 25 pour cent des coûts d'investissements éligibles toutes les entreprises qui procèdent à des activités de développement préconcurrentielles telles que définies.
Les aides prévues aux trois alinéas qui précèdent, sous réserve que leur intensité brute totale n'excède respectivement 100, 75 et 50 pour cent, peuvent être majorées selon les modalités suivantes:
| a) | de 5 points de pourcentage brut lorsque l'investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d'aides à finalité régionale; |
| b) | de 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise; |
| c) | de 10 points de pourcentage lorsque l'investissement ou l'opération de recherche implique une collaboration transfrontalière avec au moins un partenaire indépendant d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans que l'opération ne s'intègre dans les objectifs du programme-cadre communautaire de recherche et de développement; |
| d) | de 15 points de pourcentage lorsque l'investissement ou l'opération de recherche implique une collaboration transfrontalière avec au moins deux partenaires indépendants de deux autres Etats membres de l'Union européenne et si l'opération s'inscrit dans les objectifs d'un projet ou programme du programme-cadre communautaire de recherche et de développement; |
| e) | de 25 points de pourcentage lorsque, en plus de remplir les conditions visées au point d), les résultats de l'opération de recherche ou de développement concernée sont largement diffusés; |
| f) | de 25 points de pourcentage lorsqu'il s'agit d'une aide en faveur de la réalisation d'opérations de veille technologique ou d'une étude de faisabilité préalable à la recherche appliquée ou aux activités de développement préconcurrentielles. |
Art. 6.
Afin de soutenir ou d'encourager les entreprises artisanales et commerciales du secteur de l'alimentation à investir dans des instruments ou méthodes permettant d'assurer ou d'accroître la traçabilité et la qualité des produits, un régime d'aide spécial dit de «sécurité alimentaire» pourra être mis en place. Un règlement grand-ducal fixe la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ainsi que les conditions et modalités d'exécution.
L'intensité brute maximale de l'aide aux investissements faits en faveur d'équipements servant à la fabrication, à la transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et des aliments pour animaux, lorsqu'ils ont pour effet d'améliorer les conditions de l'hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires au sein de l'entreprise, est de 40 pour cent.
Peut bénéficier d'une aide maximale de 75 pour cent des dépenses engagées, l'entreprise qui aura recours à un conseil externe en vue de réaliser des progrès dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.
Art. 7.
Afin de permettre à des entreprises ne rentrant pas, en raison de leur taille ou d'un autre critère d'éligibilité, dans le cadre d'un des mécanismes d'aides définis par la présente loi, un règlement grand-ducal pourra établir un régime dérogatoire d'aide plafonnée, dit «de minimis».
Par dérogation aux seuils d'intensité des aides fixés aux articles 2 à 6, des pourcentages d'aides majorés peuvent être accordés, la commission spéciale instituée par l'article 13 demandée en son avis, pour autant que le montant brut de l'aide accordée à l'entreprise bénéficiaire ne dépasse pas 100.000 euros sur une période de trois ans à partir de l'octroi de la dernière aide à l'investissement à cette entreprise. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.
Art. 8.
L'intervention de l'État au titre des régimes d'aides institués par la présente loi se fera sous forme de subventions en capital ou de bonifications d'intérêts.
L'aide accordée à une entreprise sur base d'un des régimes d'aides institués par la présente loi pourra combiner plusieurs formes d'intervention de l'État, sans pour autant que les seuils d'intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2.
Art. 9.
Les subventions sont versées après achèvement du programme d'investissement. Toutefois, des versements en une ou plusieurs tranches peuvent être accordés sur demande, au fur et à mesure de la réalisation du projet, la commission spéciale instituée par l'article 13 demandée en son avis.
Art. 10.
Les subventions et les bonifications d'intérêts prévues à l'article 8 et accordées aux entreprises visées par la présente loi peuvent être versées par l'intermédiaire des établissements de crédits ou des organismes financiers de droit public agréés à ces fins.
Le montant des subventions et des bonifications d'intérêts correspond à la différence entre le taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi, applicable à la catégorie d'opération concernée, et l'intérêt à taux réduit effectivement supporté par le bénéficiaire.
Le taux d'intérêt ne pourra être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.
Art. 11.
Les aides prévues par les régimes institués par la présente loi devront être demandées, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du décaissement de la dépense pour laquelle l'aide est sollicitée.
Art. 12.
Les aides et régimes d'aides institués par la présente loi ne sont pas cumulables avec les aides prévues par:
| - | la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
|
||||
| - | la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays; | ||||
| - | la loi du 22 février 2004 instituant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'énergies de ressources renouvelables. |
Les règles de cumul ou de non cumul entre aides et régimes d'aides institués par la présente loi seront déterminées par les règlements grand-ducaux adoptés en vue de leur exécution.
Les règlements d'application adoptés en exécution de la présente loi peuvent prévoir que pour l'octroi de certaines catégories d'aides d'Etat des preuves de viabilité de l'entreprise seront exigées, telles la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes.
Art. 13.
Les demandes en obtention des aides prévues par les régimes institués par la présente loi sont soumises à une commission spéciale, composée des délégués des ministères et organismes intéressés; ladite commission pourra s'entourer de tous les renseignements utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications.
Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement et la composition de la commission en question.
Les ministres compétents ne peuvent accorder les mesures prévues par la présente loi et des règlements pris en leur exécution qu'après avoir demandé l'avis de ladite commission et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 14.
Par «ministres compétents» au sens de la présente loi, on entend le ministre ayant dans ses attributions le département des Classes Moyennes et le ministre ayant dans ses attributions le budget.
Art. 15.
Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l'expiration de la durée normale d'amortissement de biens mobiliers ou avant l'expiration d'un délai de 10 ans à partir de l'octroi d'une aide pour l'acquisition de biens immobiliers, ils aliènent les investissements pour lesquels l'aide d'Etat a été accordée ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Dans ces cas les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les bonifications d'intérêts et les subventions en capital versées à leur profit.
Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres compétents.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres compétents sur avis de la commission prévue à l'article 13 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires.
Art. 16.
Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, pour une durée n'excédant pas 10 ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une des aides y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par les ministres compétents, l'intéressé entendu en ses explications et moyens de défense et la commission visée à l'article 13 demandée en son avis.
Art. 17.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l'article 15 et de la décision d'exclusion prévue à l'article 16.
Art. 18.
La loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat est abrogée. Elle reste cependant applicable aux dossiers introduits sous son empire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 30 juin 2004. Henri |
| Doc. parl. 5148, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004 |
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-
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