Loi du 8 août 2000 modifiant
a) certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
b) la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.
Loi du 8 août 2000 modifiant
| a) | certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; |
| b) | la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie aura la teneur suivante:
| « |
Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l'Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l'article 2, qui auront constaté le fait, soit, s'il s'agit de détenus, par le délégué du procureur général d'Etat aux établissements pénitentiaires, le directeur de l'établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. Les modalités de l'examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d'administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l'occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu. |
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| » |
Art. 2.
La loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté est modifiée comme suit:
| I | Il est inséré à la section I., intitulée – Exécution fractionnée –, un article 2-1, qui aura la teneur suivante:
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| II | Le titre de la section I. est modifié comme suit: Section I. Exécution fractionnée et semi-détention. |
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| III | Entre l'article 11 et la section V., intitulée – Dispositions communes – est intercalée une nouvelle section IV-I., intitulée – Placement en régime cellulaire strict des détenus –, comprenant un article 11-1. libellé comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Genève, le 8 août 2000. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
| Doc. parl. No. 4277 - sess. ord. 1996-1997 et 1999-2000. |
- Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté. (Mémorial A n° 70 de 1986)
- Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Mémorial A n° 12 de 1973)
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